L'SPF Emploi a publié une FAQ sur, entre autres, les contrats de travail, la réglementation du travail, le droit collectif du travail et le bien-être au travail en réponse à la crise corona. Vous trouverez ci-dessous une sélection des questions abordées. Vous pouvez télécharger la FAQ complète (30 pages) en bas de page.
CONTRATS DE TRAVAIL
Le secteur public peut-il recourir au chômage temporaire ?
Les fonctionnaires statutaires n'entrent pas en ligne de compte pour une allocation de chômage temporaire versée par l'ONEM.
En principe, les fonctionnaires contractuels n'entrent pas en ligne de compte pour du chômage temporaire pour raisons économiques parce que cette possibilité ne s'applique que si l'employeur exerce une 'activité économique'. Ils peuvent entrer en ligne de compte pour le chômage temporaire pour force majeure.
Il convient de noter ici que bon nombre de services publics font partie des secteurs cruciaux.
Fermetures d’entreprise et chômage économique : faut-il toujours l’accord du ministre de l’Emploi (délai de 5 semaines) ?
Depuis le 13 mars 2020, la notion de chômage temporaire pour force majeure est appliquée de manière souple par l’ONEM. Toutes les situations de chômage temporaire dues au coronavirus peuvent être considérées comme du chômage temporaire pour force majeure, même si, par exemple, il est encore possible de travailler certains jours.
Pour l'instant, ce régime souple s'applique jusqu'au 5 avril 2020. Cette période peut être prolongée jusqu'au 30 juin 2020 si les mesures sont prolongées ou renforcées par le Gouvernement.
Par conséquent, aucune demande de reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté ne doit encore être introduite auprès du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
Si le chômage temporaire n'est pas dû au coronavirus, l'employeur peut toujours recourir au système de chômage temporaire pour raisons économiques.
En cas de chômage temporaire, le licenciement peut-il être signifié sans préavis ?
En cas de manque de travail pour raisons économiques, un travailleur a le droit de mettre fin au contrat sans délai de préavis.
En cas de chômage économique pour force majeure (corona), les règles habituelles en matière de licenciement continuent de s'appliquer.
Les étudiants peuvent-ils être mis au travail même si leurs cours sont suspendus ?
Bien que le gouvernement ait imposé la suspension des cours dans les établissements d'enseignement (maternel, primaire et) secondaire, les périodes pendant lesquelles l'enseignement est normalement dispensé sont toujours considérées comme étant utilisées pour la formation des étudiants.
En outre, l'occupation d'étudiants pedant ces heures va à l'encontre de la volonté des autorités de limiter au maximum les déplacements et les contacts sociaux de chacun afin d'éviter la propagation du virus.
Dans ce contexte, le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale est d'avis qu'il ne sera en tout cas pas possible d'occuper des étudiants qui sont encore soumis à obligation scolaire à temps partiel, sur la base d'un contrat d'étudiant pendant les heures où ils auraient normalement dû assister aux cours.
En dehors de ces heures, il est possible, d'un point de vue strictement juridique, d'occuper des étudiants encore soumis à obligation scolaire à temps partiel sur la base d'un contrat d'étudiant, du moins dans la mesure où cette occupation est conforme aux mesures gouvernementales mentionnées ci-dessus pour prévenir la propagation du virus et se fait donc conformément à la réglementation applicable dans ce cadre.
Cependant, on peut fortement douter que l'occupation de ces étudiants en dehors des secteurs cruciaux et/ou dans des services non essentiels ou dans des lieux où ils peuvent, par exemple, entrer en contact avec des personnes âgées, soit compatible avec l'esprit des mesures prises.
En ce qui concerne les étudiants de l'enseignement supérieur ou universitaire, l'enseignement est en principe donné à distance. S'ils ne participent pas à ces activités d'enseignement et commencent à travailler, ils peuvent en principe conclure un contrat d'étudiant, mais seulement dans la mesure où il apparaît dans les faits qu'ils conservent leur statut principal d'étudiant (ils doivent en d'autres termes encore se consacrer à leurs études).
Il faut en outre savoir, en ce qui les concerne, qu'une occupation n'est possible que dans la mesure où elle est conforme aux mesures gouvernementales précitées destinées à empêcher la propagation du virus et qu'elle se déroule donc conformément aux prescriptions applicables dans ce contexte.