De l’accord des partenaires sociaux, résultent les principes suivants. Il convient de souligner que l’application de ces principes vaut sous réserve d’une transposition conforme de cet avis dans la réglementation.
1. Le procédure des élections sociales en cours est suspendue collectivement à partir du jour X + 36.
2. Toutes les opérations électorales qui devaient être réalisées jusqu’au jour X + 35 inclus doivent être finalisées dans toutes les entreprises. Cela vaut aussi bien pour les entreprises dont la procédure électorale se déroule dans le cadre du calendrier prescrit la loi (et dont le jour des élections initialement prévu se situe entre le 11 et le 24 mai 2020 inclus) que pour les entreprises qui ont commencé leur procédure électorale en retard ou pour lesquelles la procédure électorale a pris du retard suite à des recours devant les juridictions du travail ou à une suspension
La phase X + 35 concerne la phase de la première présentation des listes de candidats. Cette introduction des listes se déroulent principalement de manière digitale via l’application web du SPF Emploi. En revanche, les cadres peuvent uniquement introduire leurs listes «maison» via la remise à l’employeur ou via un envoi postal. Concernant cette dernière hypothèse, il convient de rappeler que la date d’envoi, et non la date de réception, vaut comme date d’introduction dans l’entreprise.
3. Toutes les opérations électorales sont suspendues à partir du jour X + 36 pour une durée encore indéterminée. La procédure électorale ne pourra reprendre qu'à une date qui sera déterminée par le Roi et selon les modalités qu’Il fixera, sur avis du Conseil national du travail. Dans ce cadre, une nouvelle période électorale sera fixée, par dérogation à la période initialement prévue du 11 au 24 mai 2020 : sur la base de cette nouvelle période, les entreprises devront établir un nouveau calendrier électoral à partir du jour X+36.
►Autre article intéressant: SPF Emploi - Mise à jour FAQ Coronavirus du travail (COVID-19)
4. Toutes les opérations et décisions ayant eu lieu jusqu'au jour X+35 inclus, y compris les décisions judiciaires y afférentes, sont définitivement acquises. De même, les accords conclus jusqu'au jour X+35 inclus (par exemple, les accords relatifs au vote par correspondance) sont définitivement acquis. Ce principe ne s’applique toutefois pas aux accords explicitement liés à la crise COVID-19, à moins que les parties n’en conviennent autrement.
Exception à ce principe : la décision relative à la date, et éventuellement à l’horaire, des élections, ainsi que le calendrier électoral initial devront être adaptés dans chaque entreprise lors de la reprise de la procédure après la période de suspension.
5. Toutes les opérations à partir du jour X+36, telles que, par exemple, l'affichage des listes de candidats dans l'entreprise ainsi que les phases de réclamation et de recours contre les listes de candidats, ne peuvent être poursuivies. Si elles ont quand même lieu, ces opérations sont nulles.
Exception à ce principe : les formalités relatives à l'arrêt complet de la procédure dans l’hypothèse où aucune liste de candidats n'a été déposée le jour X+35 peuvent encore être valablement effectuées. Il convient toutefois de souligner que le délai de recours contre cette décision d’arrêt complet ne commence à courir qu’après la reprise de la procédure, selon les délais légalement prévus.
6. Pour l’appréciation de la seconde condition d’électorat des travailleurs intérimaires (être occupé chez l'utilisateur au moins 26 jours durant la période allant de X à X+77), il ne sera pas tenu compte des jours d’occupation se situant durant la période de suspension.
Le respect des conditions d’éligibilité est apprécié pour tous les candidats (les candidats présentés jusqu'au jour X+35 inclus, ainsi que les candidats remplaçants qui doivent encore être présentés après la suspension) en fonction du jour des élections initialement prévu et non pas en fonction du jour des élections fixé après la suspension.
7. Les organes de concertation existants continuent à fonctionner jusqu'à la date d'installation des nouveaux organes élus lors des élections reportées.
8. La protection particulière contre le licenciement continue à s'appliquer, y compris durant la période de suspension, à tous les candidats, et à tous les candidats non-élus ainsi qu’aux membres des organes existants, sous réserve des deux exceptions décrites ci-dessous.
La prolongation de la protection particulière contre le licenciement qui s'applique si un nouvel organe n'est pas institué (cf. art. 2, § 2, alinéa 2, de la loi du 19 mars 1991 concernant la protection particulière contre le licenciement) est déterminée en fonction du premier jour de la nouvelle période électorale à fixer.
L’application intégrale de la protection particulière contre le licenciement peut néanmoins avoir des conséquences disproportionnées. Pour éviter cela, les dérogations suivantes ont été prévues :
- La période dite période de protection occulte contre le licenciement est terminée pour les candidats présentés sur les listes à X+35. Pour les candidats qui seront présentés comme remplaçants après la période de suspension, la période occulte ne court pas durant la suspension. Elle commence néanmoins à courir à nouveau à partir du trente-sixième jour qui précède la date de la reprise de la procédure électorale après cette suspension, c’est-à-dire à partir du trente-sixième jour qui précède le nouveau jour X+36 dans le nouveau calendrier électoral qui sera fixé, dans chaque entreprise, après la période de suspension.
- Pour les candidats non-élus lors des élections précédentes et les membres des organes existants qui ne se présentent pas à nouveau comme candidats et qui ont été licenciés avant le 17 mars 2020 (c'est-à-dire avant la date de la décision du Groupe des Dix sur la suspension), le calcul de l'indemnité variable de licenciement (visée à l’article 17 de la loi du 19 mars 1991) est effectué en fonction du jour des élections initialement prévu. Pour ceux licenciés après le 17 mars 2020, le calcul normal continue à s'appliquer et est, dès lors, effectué en fonction de la date des élections reportées.
Pour toute autre information ou toute question spécifique sur les conséquences de la suspension de la procédure électorale, vous pouvez vous adresser directement à l’équipe « Elections sociales » par mail à l’adresse Elections.Sociales [at] emploi.belgique.be ou par téléphone au 02/233 43 00
Avis des partenaires sociaux au sein du Conseil National du Travail (25/03/2020)
Le 24 mars 2020, les partenaires sociaux au sein du Conseil National du Travail ont officiellement approuvé dans leur avis n. 2160 (PDF, 201.23 Ko) le consensus sur la suspension collective de la procédure des élections sociales à partir du jour X+36.
Dans cet avis, les partenaires ont confirmé le principe de la suspension et ont pris des engagements mutuels du côté des employeurs et du côté des travailleurs pour une poursuite d’un déroulement serein de la procédure. Une liste de points technico-juridiques relatifs aux conséquences de la suspension a été annexée à l'avis. Cet avis sera transposé d'urgence dans la législation (réglementation dans le cadre des pouvoirs spéciaux)
Une explication du contenu et de la portée exacte de ces mesures sera bientôt disponible sur ce site.
Impact sur la procédure électorale (18/03/2020)
La crise liée au coronavirus a gravement perturbé le fonctionnement normal de nombreuses entreprises. En raison du nombre important de travailleurs physiquement absents sur le lieu de travail, la bonne organisation des élections sociales et la poursuite de la procédure en cours deviennent impossibles.
Dans ces circonstances, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord informel sur la suspension collective de la procédure des élections sociales.
Ils examineront, dans les prochains jours, les détails pratiques et les conséquences juridiques de cette suspension.
L’accord final sera ratifié et inscrit dans la règlementation dès que possible (dans le cadre de la procédure particulière des pouvoirs spéciaux).
Concrètement, la suspension signifie que la procédure sera arrêtée (« gelée ») à partir du jour X+36 et que la réalisation de toutes les étapes de la procédure survenant après X+35 sera reportée à une date qui reste encore à déterminer. Par conséquent, les élections n'auront pas lieu entre le 11 et le 24 mai 2020. La procédure sera reprise, à une date qui doit encore être fixée (vraisemblablement après l'été), à partir du jour X+36.
Néanmoins, toute procédure électorale en cours devra être poursuivie jusqu'au jour X+35.
Il est donc important que la phase de première présentation des candidatures se poursuive dans chaque entreprise. Cette phase est généralement réalisée de manière électronique par la présentation des candidatures par les syndicats via l'application web. Les listes « maison » des candidats pour les cadres peuvent être soumises sur papier par envoi postal.
Toutefois, le premier affichage obligatoire des listes de candidats que l'employeur doit effectuer au jour X+40 est reporté.
Dès qu’il y aura plus de précision sur les conséquences de cette suspension, vous en serez informés sur ce site.
Impact sur le fonctionnement des organes de concertation
L’employeur veille à ce que les organes de concertation au sein de l’entreprise, comme le conseil d’entreprise visé à l’article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie et le comité pour la prévention et la protection au travail visé à l’article 65 de la loi du 4 août 1996 concernant le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, restent impliqués, également pendant cette pandémie, pour les matières pour lesquelles ils sont compétents.
Tant que les nouveaux organes de concertation n’ont pas été institués, les organes existants continuent de fonctionner.
Vu l'importance d'une bonne concertation sociale et d'une bonne communication avec le personnel, les réunions peuvent être organisées en tenant compte des règles de "distanciation sociale", au moyen de l'utilisation des technologies modernes (Skype, vidéoconférence, ...) ou de toute autre solution approuvée par les deux parties du conseil d’entreprise ou du comité pour la prévention et la protection au travail, conformément aux modalités prévues dans le règlement d’ordre intérieur.
Conseils d’entreprise
En ce qui concerne la présentation des informations économiques et financières annuelles dans les entreprises, l'arrêté royal du 27 novembre 1973 relatif aux informations économiques et financières à fournir aux conseils d’entreprise stipule qu'elle doit avoir lieu avant l'assemblée générale des actionnaires. Cela signifie que, pour la législation sur les conseils d’entreprise, la réunion annuelle peut être reportée si l'assemblée générale est également reportée.
Pour toute question concernant le fonctionnement des conseils d’entreprise, il est toujours possible de contacter la Direction Organisations professionnelles à l'adresse électronique suivante : cls.organisationprofessionnelle [at] emploi.belgique.be.